B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.05.05. L’avocat doit refuser d’exercer ses activités professionnelles relativement à une affaire:
a)  dans laquelle lui-même ou une personne exerçant ses activités professionnelles au sein de la même société que lui ou y ayant un intérêt a exercé des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
b)  dont il a été saisi à titre de membre ou de représentant d’un organisme public, tel le Gouvernement du Canada ou d’une province, une municipalité ou une commission scolaire, sauf s’il représente cet organisme.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.05; D. 351-2004, a. 38.